C-72.1, r. 5 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur

Texte complet
1. Dans les présentes règles, on entend par:
1°  «activité d’entraînement»: toute activité qui vise à préparer un cheval à participer à une course et dont la responsabilité est assumée par un entraîneur, ainsi, le fait pour un entraîneur d’assumer la responsabilité des soins donnés à un cheval, de superviser les exercices faits par un cheval, de voir à son alimentation, à son ferrage, à son équipement afin que ce cheval soit bien attelé constitue notamment une activité d’entraînement;
2°  «agent»: le titulaire d’une licence d’agent délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
3°  «allure»: le trot ou l’amble;
4°  «association»: le titulaire d’une licence de courses délivrée en vertu de l’article 58 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);
5°  «bourse»: une somme d’argent attribuée aux propriétaires dont les chevaux prennent part à une course;
6°  «bourse commanditée»: une somme d’argent offerte pour une course spéciale;
7°  «calendrier de courses»: un nombre déterminé de programmes de courses organisés par une association, tenus à une même piste de courses durant une année civile;
8°  «certificat d’admissibilité»: un document délivré par la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, indiquant les caractéristiques d’un cheval et les statistiques de ses courses antérieures;
9°  «certificat d’enregistrement»: un document délivré par la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association aux fins de l’enregistrement des chevaux de course;
10°  «cheval»: un poulain, un étalon, un hongre, une pouliche, une jument ou une jument châtrée, de race Standardbred, et pour lequel un certificat d’enregistrement est délivré par la Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association;
11°  «cheval novice»: un cheval qui, à une allure donnée, n’a jamais gagné une course, avec une bourse, tenue à cette allure;
12°  «commanditaire»: le titulaire d’une licence de commanditaire délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
13°  «conducteur»: le titulaire d’une licence de conducteur délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
14°  «course»: une lutte à finir entre les chevaux qui prennent part à une épreuve de vitesse au cours de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky;
15°  «course avec conditions»: une course ordinaire pour laquelle l’admissibilité des chevaux est déterminée selon une ou plusieurs conditions qui peuvent être basées, entre autres, sur:
a)  les gains des chevaux pour un nombre déterminé de courses ou pendant une période de temps déterminée;
b)  le rang des chevaux après un nombre déterminé de courses ou une période de temps déterminée, à l’exception du rang obtenu lors d’une course école sans pari mutuel;
c)  l’âge des chevaux;
d)  le sexe des chevaux;
e)  le nombre de départs des chevaux pendant une période de temps déterminée;
f)  des critères particuliers, dans le cas de chevaux étrangers qui n’ont pas un nombre de départs suffisants au Canada et aux États-Unis;
16°  «course d’épreuves éliminatoires»: une course spéciale comportant des épreuves éliminatoires dont le but est de permettre aux meilleurs chevaux dans chacune des épreuves de se qualifier pour prendre part à une épreuve finale;
17°  «course de mise en nomination hâtive»: une course spéciale dont l’heure de fermeture des mises en nomination se situe plus de 6 semaines avant la date de sa tenue;
18°  «course de mise en nomination tardive»: une course spéciale dont l’heure de fermeture des mises en nomination se situe moins de 6 semaines mais plus de 5 jours avant la date de sa tenue;
19°  «course deux de trois»: une course spéciale qui comprend plusieurs épreuves auxquelles prennent part les mêmes chevaux et dont le vainqueur est celui qui, le premier, gagne 2 épreuves;
20°  «course futurity»: une course spéciale pour laquelle des chevaux sont mis en nomination, sous leur nom ou le nom de leur mère, soit pendant leur période de gestation, soit pendant l’année où ils sont nés;
21°  «course match»: une course organisée par les propriétaires dont les chevaux prennent part à cette course et qui en établissent entre eux les conditions de participation;
22°  «course ordinaire»: une course dont l’heure de fermeture des inscriptions est établie au cours d’une période commençant le 5e jour avant la date de sa tenue et se terminant au moment indiqué dans les conditions de participation ou à défaut, au plus tard à midi le jour qui précède sa tenue;
23°  «course préférentielle»: une course ordinaire réservée aux chevaux les plus rapides qui prennent part à un programme de courses ou une course ordinaire pour laquelle les chevaux sont choisis en fonction de leur capacité ou de leur performance, sans égard à leur admissibilité à prendre part à une course;
24°  «course solo»: une course à laquelle ne prend part qu’un seul cheval ou pour laquelle il n’y a qu’une seule inscription jumelée;
25°  «course spéciale»: une course réservée aux chevaux mis en nomination et pourvue d’une bourse commanditée à laquelle sont ajoutés les frais de mise en nomination et, le cas échéant, les frais de maintien de nomination, les frais de départ et les montants versés par l’association;
26°  «course stake»: une course spéciale qui se tient au cours d’une année subséquente à celle où a lieu la date de fermeture des mises en nomination;
27°  «drogue»: une substance ou une mixture dont l’usage est interdit dans une règle de la Régie des alcools, des courses et des jeux ou une substance, ses préparations, ses métabolites, ses dérivés, ses isomères et ses sels, mentionnée en annexe au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365), sauf pour l’application des articles 217 à 224;
28°  «échantillon officiel»: un échantillon de sang, de salive, d’urine ou d’un autre liquide organique, prélevé d’un cheval, scellé et identifié conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel;
29°  «écurie couplée»: plusieurs chevaux inscrits ou prenant part à une course qui appartiennent au même propriétaire;
30°  «enclos»: un endroit sur une piste de courses spécialement aménagé pour prélever d’un cheval un échantillon officiel;
31°  «entraîneur»: le titulaire d’une licence d’entraîneur délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
32°  «handicap»: une concession sur la performance, les gains ou le sexe des chevaux ou sur la distance à parcourir accordée dans une course;
33°  «heure de départ»: l’heure fixée pour l’arrivée des chevaux à la barrière de départ;
34°  «inscription»: le dépôt dans la boîte à inscription, d’une formule d’inscription dûment complétée en vue de la participation d’un cheval à une course déterminée;
35°  «juge des courses»: un juge des courses nommé en vertu de l’article 48 de la Loi et à qui la Régie a délégué des pouvoirs en vertu de l’article 49 de cette Loi;
36°  «juge de paddock»: un juge de paddock nommé en vertu de l’article 48 de la Loi et à qui la Régie a délégué des pouvoirs en vertu de l’article 50 de cette Loi;
37°  «ligne d’arrivée»: une ligne perpendiculaire au tracé, marquée à l’aide d’un théodolite, d’un point situé au milieu de la tribune du juge des courses à un point situé de l’autre côté du tracé;
38°  «ligne de départ»: une ligne verticale réelle, indiquée sur le côté intérieur du tracé où débute l’enregistrement de la durée d’une course;
39°  «ligne de sécurité»: une ligne verticale réelle, indiquée sur le côté intérieur du tracé, à au moins 200 pi du début du premier virage;
40°  «mise en nomination»: le dépôt, à l’endroit déterminé à cette fin, d’une formule de mise en nomination dûment complétée en vue de pouvoir inscrire un cheval à une course spéciale;
41°  «objection»: une déclaration verbale d’un conducteur au juge des courses alléguant qu’un manquement aux présentes règles a été commis;
42°  «officiel de courses»: une personne qui exerce une des fonctions décrites au chapitre II;
43°  «palefrenier»: le titulaire d’une licence de palefrenier délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
44°  «participant»: un propriétaire, un agent, un entraîneur, un conducteur ou un palefrenier;
45°  «plainte»: une déclaration écrite, adressée au juge des courses alléguant:
a)  qu’un cheval est inadmissible à une course;
b)  que l’inscription ou la mise en nomination d’un cheval a été faite incorrectement;
c)  qu’un manquement aux présentes règles ayant comme conséquence d’empêcher ou de permettre qu’un cheval ou un conducteur prenne part à une course, a été commis par un officiel de courses, une association, un participant ou un commanditaire;
46°  «programme de courses»: le nombre de courses qui se tiennent consécutivement en une même occasion;
47°  «propriétaire»: le titulaire d’une licence de propriétaire délivrée en vertu de l’article 5 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
48°  «Règlement sur la surveillance du pari mutuel»: le règlement établi par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada en vertu de l’article 204 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
49°  «résultat officiel»: le rang attribué aux chevaux au terme d’une course et déclaré officiel par le juge des courses aux fins du pari mutuel;
50°  «tracé»: la partie d’une piste de courses sur laquelle une course se tient;
51°  «vétérinaire»: un médecin vétérinaire titulaire d’une licence de vétérinaire délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.
Décision 96-07-24, a. 1.